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Code de l'environnement de la PS


Livre IV : PREVENTION DES POLLUTIONS RISQUES ET NUISANCES
Titre I : INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Chapitre III : INSTALLATIONS SOUMISES A AUTORISATION ET A AUTORISATION SIMPLIFIEE
Sous-chapitre III-1 : Installations soumises à autorisation
Section 2 : Forme et composition de la demande


Article 413-4

Remplacé par la délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 – Art. 1er
Modifié par la délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 – Art. 8
Modifié par la délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 – Art. 36
Modifié par la délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 – Art. 70
Modifié par la délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 – Art. 66
Modifié par la délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 – Art. 27
Modifié par la délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 – Art. 30

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au président de l’assemblée de la province Sud contre attestation du dépôt.
I. Cette demande, remise en un exemplaire, mentionne :

1° S’il s’agit :

a) D’une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, domicile et adresse de correspondance, justificatif de moins de six (6) mois d’inscription au registre du commerce ou de l’agriculture, au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle-Calédonie (RIDET) ou un extrait du K-bis de moins de 6 mois ;

b) D’une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et son adresse de correspondance, un justificatif de moins de six mois d’inscription au registre du commerce ou de l’agriculture ou au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle-Calédonie (RIDET) ou un extrait du K-bis de moins de 6 mois, ainsi que les nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs , ainsi que les nom, prénoms et coordonnées téléphoniques, postales et électroniques du responsable du suivi du dossier, si ce dernier est différent du signataire ;

2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée, ses références cadastrales, les coordonnées du centre de l’installation (RGNC 91-93, projection Lambert NC), ainsi qu’un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l’exploiter ou de l’utiliser ;

3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être classée ;

4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera et les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou inconvénients de l’installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser, en un exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ;

5° Les capacités techniques et financières du demandeur lui permettant de conduire son projet dans le respect des intérêts protégés énoncés à l’article 412-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations lors de la cessation d’activités de l’exploitation ;

II. La demande d’autorisation est complétée dans les conditions suivantes :

1° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, de l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur ;

2° Dans les dix jours suivant sa présentation, d’un justificatif de dépôt d’une demande de permis de construire, lorsque l’implantation de l’installation en nécessite l’obtention et d’un justificatif de compatibilité de l’installation faisant l’objet de la demande avec les documents d’urbanisme opposables. L’octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens du présent chapitre ;

3° Dans les dix jours suivant sa présentation, d’un justificatif de dépôt d’une demande d’autorisation de défrichement, lorsque l’implantation de l’installation en nécessite l’obtention. L’octroi de l’autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens du présent chapitre.

III. A la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :

1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle est indiqué l’emplacement de l’installation projetée ;

2° Un plan orienté à l’échelle appropriée des abords de l’installation jusqu’à une distance au moins égale à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués l’emplacement de l’installation projetée, tous les bâtiments avec leur affectation, l’occupation du sol, les établissements recevant du public, les voies de communication, les plans d’eau et les cours d’eau, les points d’eau et de prélèvements d’eau souterraine et superficielle, les périmètres de protection des eaux, les hydrants publics (PI ou BI), les carrières, les servitudes ainsi que les zones d’intérêt écologique terrestres ou marines identifiées. Cette distance peut être augmentée, à la demande de l’inspection des installations classées, en fonction des dangers ou inconvénients présentés par l’installation ;

3° Un plan d’ensemble orienté à une échelle appropriée indiquant les dispositions projetées de l’installation (bâti, tracés des réseaux et ouvrages de traitement des effluents, moyens de lutte contre l’incendie) ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et des terrains avoisinants, le zonage schématisé dans les documents graphiques des plans d’urbanisme directeurs opposables ainsi que le tracé des réseaux d’assainissement existants ;

4° Une étude d’impact, dont le contenu doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée, avec ses incidences prévisibles sur l’environnement et avec la sensibilité des milieux récepteurs, présentant successivement, au regard des intérêts visés par l’article 412-1 :

4.1) Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel et archéologique susceptibles d’être affectés par le projet ;

4.2) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’implantation et de l’exploitation de l’installation sur l’environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’agriculture, l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques et sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat, le volume et le caractère polluant des déchets, l’impact du niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, les niveaux sonores attendus en limite de propriété, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ;

4.3) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ;

4.4) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l’objet de descriptifs précisant les dispositions d’aménagement et d’exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent :

a) Les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, dont les principes fondateurs sont définis à l’article 412-5, notamment en ce qui concerne la protection des eaux superficielles et souterraines, l’évacuation des eaux pluviales, l’épuration et l’évacuation des eaux usées, des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation au regard des meilleures technologies disponibles ;

b) Les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ;

4.5) Les conditions de remise en état du site en fin d’exploitation.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique ;

Une étude de dangers justifiant que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. L’étude de dangers précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article 412-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation.

Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l’article 412-1. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.

Cette étude précise, notamment, la nature et l’organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre.

L’étude comporte, notamment, en tant que de besoin :

- un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des accidents potentiels,

- une cartographie des zones de risques significatifs ;

6° Une notice portant sur la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

7° Le plan d’épandage lorsque les effluents de l’élevage ou les boues de stations d’épuration sont voués à être épandus.

Les études et documents prévus au présent article porteront sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.

Un exemplaire de l’ensemble des pièces constitutives de la demande d’autorisation mentionnées aux I et III du présent article doit être fourni sous format numérique.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter, un résumé non technique général est fourni.

8° Une convention de raccordement pour le rejet des eaux résiduaires domestiques et industrielles dans le réseau public, le cas échéant.

Les cartes et plans mentionnés au 1° à 3° du III du présent article sont établis en version numérique et doivent être exploitables par le système d’information géographique provincial (système RGNC 91-93 projection Lambert NC).