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Code de l'environnement de la PS


Livre IV : PREVENTION DES POLLUTIONS RISQUES ET NUISANCES
Titre I : INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Chapitre III : INSTALLATIONS SOUMISES A AUTORISATION ET A AUTORISATION SIMPLIFIEE
Sous-chapitre III-2 : Installations soumises à autorisation simplifiée
Section 1 : Forme et composition de la demande


Article 413-42

Créé par la délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 – Art. 1er.
Modifié par la délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 – Art. 29
Modifié par la délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 – Art. 33

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation simplifiée adresse une demande au président de l’assemblée de la province Sud contre attestation du dépôt.
Cette demande, remise en un exemplaire, mentionne a minima :

1) s’il s’agit,

- d’une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité, justificatif de moins de six (6) mois d’inscription au registre du commerce ou de l’agriculture, au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle-Calédonie (RIDET) ou un extrait du K-bis de moins de 6 mois,

- d’une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, justificatif de moins de six (6) mois d’inscription au registre du commerce ou de l’agriculture, au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle-Calédonie (RIDET) ou un extrait du K-bis de moins de 6 mois, ainsi que les nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;

2) l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée, ses références cadastrales, y compris les coordonnées du centre de l’installation (RGNC 91-93, projection Lambert NC) ainsi qu’un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l’exploiter ou de l’utiliser et les capacités techniques et financières du demandeur ;

3) une carte au 1/25.000°, ou à défaut au 1/50.000°, sur laquelle est indiqué l’emplacement de l’installation projetée ;

4) un plan orienté à l’échelle appropriée des abords de l’installation jusqu’à une distance au moins égale à 100 mètres.

Sur ce plan sont indiqués l’emplacement de l’installation projetée, tous les bâtiments avec leur affectation, l’occupation du sol, les établissements recevant du public, les voies de communication, les plans d’eau et les cours d’eau, les points d’eau et de prélèvements d’eau souterraine et superficielle, les périmètres de protection des eaux, les hydrants publics (PI ou BI), les carrières, les servitudes ainsi que les zones d’intérêt écologique terrestres ou marines identifiées. Cette distance peut être augmentée, à la demande de l’inspection des installations classées, en fonction des dangers ou inconvénients présentés par l’installation ;

5) un plan d’ensemble orienté, à une échelle appropriée indiquant les dispositions projetées de l’installation (bâti, tracés des réseaux et ouvrages de traitement des effluents, moyens de lutte contre l’incendie…) ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le zonage schématisé dans les documents graphiques des plans d’urbanisme directeurs opposables ainsi que le tracé des réseaux d’assainissement existants ;

6) la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée ;

7) les documents justifiant de la compatibilité du projet avec les dispositions du plan d’urbanisme directeur ou autre document d’urbanisme opposable au tiers ;

8) une justification de la conformité du projet à l’ensemble des prescriptions générales visées à l’article 414-6 applicables à l’installation, au regard de l’utilisation des meilleures techniques disponibles dont les principes fondateurs sont définis à l’article 412-5. Le cas échéant, ce document indique la nature, l’importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l’article 414-6 ;

9) les justificatifs suivants :

- lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de construire, la demande d’autorisation simplifiée doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L’octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation simplifiée au sens du présent sous-chapitre ;

- lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement, la demande d’autorisation simplifiée doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement. L’octroi de l’autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation simplifiée au sens du présent sous-chapitre.

- Une convention de raccordement pour le rejet des eaux résiduaires domestiques et industrielles dans le réseau public, le cas échéant.

Lorsque l’environnement de l’installation le justifie, le président de l’assemblée de province, sur proposition de l’inspection des installations classées, peut exiger la production d’une étude d’impact et/ou d’une étude des dangers telle que définie à l’article 413-4.

Un exemplaire de l’ensemble des pièces constitutives de la demande d’autorisation simplifiée doit être fourni sous format numérique.

Du 3) au 5) du présent article, les cartes et plans en version numérique doivent être exploitables par le système d’information géographique provincial (système RGNC 91-93 projection Lambert NC).