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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre II : DUREE DU TRAVAIL ET SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Titre II : DUREE DU TRAVAIL, REPARTITION ET AMENAGEMENT DES HORAIRES
Chapitre I : DUREE DU TRAVAIL
Section 2 : Durées maximales du travail
Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale


Article R. 221-7

Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail mentionnée à l'article Lp. 221-14 à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.
Ces accords collectifs d'entreprise ou d'établissement doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article Lp. 332-20.