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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
Livre II : DUREE DU TRAVAIL ET SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Titre IV : CONGES PAYES ET AUTRES CONGES
Chapitre II : AUTRES CONGES
Section 5 : Congés au titre du service national
Article R. 242-10
Le salarié avertit son employeur, conformément aux dispositions de l'article Lp. 242-32 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.