Consulter ce code dans JURIDOC

Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre II : DUREE DU TRAVAIL ET SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Titre VI : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Chapitre III : SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL
Section 2 : Personnels des services de santé au travail
Sous-section 1 : Médecins du travail
Paragraphe 2 : Recrutement et conditions d'exercice


Article R. 263-16

Remplacé par la délibération n° 37/CP du 24 juin 2020 – Art. 1er

Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 263-13. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les entreprises dont il a la charge et dans le service de santé au travail interentreprises dont il est salarié.
Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code.

NB : Le présent article dans sa rédaction antérieure à la délibération n° 37/CP du 24 juin 2020 faisait partie de la section 3 « Actions et information du médecin du travail » du présent chapitre.