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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre II : DUREE DU TRAVAIL ET SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Titre II : DUREE DU TRAVAIL, REPARTITION ET AMENAGEMENT DES HORAIRES
Chapitre I : DUREE DU TRAVAIL
Section 1 : Durée légale et heures supplémentaires
Sous-section 1 : Durée légale


Article R. 221-1

L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire chargé du contrôle pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, le ou les documents existant dans l'établissement, permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.