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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
Titre IV : SALAIRES
Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE
Section 3 : Bulletin de paie


Article R. 143-3

Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes, apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quelque soit le montant de leurs rémunérations, la forme ou la validité de leur contrat.
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet une pièce justificative dite bulletin de paie qui comporte les mentions suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° Le numéro d'inscription de l'employeur à la Caisse d'Allocations Familiales et d'Accidents du Travail (C.A.F.A.T.) et le numéro de la nomenclature des activités économiques (Code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Le nom, le prénom et l'emploi du salarié et, s'il y a lieu, le niveau ou le coefficient qui lui est attribué ;
4° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles bénéficiant d'une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ;
5° La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire mentionné au 4° ;
6° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
7° La nature et le montant des retenues opérées sur cette rémunération brute ;
8° Le montant de la somme nette reçue par le salarié ;
9° La date de paiement de la rémunération ;
10° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
11° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
12° Les droits acquis en matière de repos compensateur en indiquant le nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé. Dès que ce nombre atteint 8 heures, le bulletin comporte en outre une mention notifiant l'ouverture du droit. Ces mentions peuvent être portées sur le bulletin de paie ou sur une fiche annexée au bulletin de paie.
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés.
Le bulletin de paie comporte en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
Ces mentions sont obligatoirement reportées sur un livre de paie.