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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre IV : LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Chapitre II : COMITE D'ENTREPRISE
Section 2 : Attributions


Article R. 342-4

Lorsque le comité d'entreprise a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, en application de l'article Lp. 342-28, celui-ci délibère dans le mois de sa saisine.
L'extrait du procès-verbal est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit la réunion de cet organe.