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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
Titre II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre III : CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Section 6 : Rupture anticipée, échéance du terme et requalification du contrat


Article R. 123-3

Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, l'employeur doit, avant la survenance du terme, notifier au salarié son intention de ne pas renouveler le contrat en respectant un délai de prévenance d'une durée égale à un jour par semaine de travail si la durée du contrat est inférieure à six mois et à un mois si la durée du contrat est supérieure à six mois.