Consulter ce code dans JURIDOC

Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Titre IV : LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Chapitre IV : FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE PAR LES EMPLOYEURS
Section 1 : Financement de la formation professionnelle continue par les employeurs
Sous-section 1 : Obligation de participation des employeurs


Article R. 544-2

Remplacé par la délibération n° 58/CP du 30 mars 2017 – Art. 5-II, 2°

Le taux de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue défini à l’article Lp. 544-1 est fixé à compter du premier jour du trimestre suivant l’adoption de la délibération n° 58/CP du 30 mars 2017 relative à la formation tout au long de la vie et portant modification du code du travail de Nouvelle-Calédonie à :
– pour la contribution prévue à l’alinéa 2 de l’article Lp. 544-2 : un versement égal à 0,2 % de la masse salariale plafonnée au niveau de la tranche 1 du régime unifié d’assurance maladie et maternité ;

– pour les employeurs occupant en moyenne 10 salariés et plus : une obligation additionnelle minimale égale à 0,7 % de la masse salariale dont l’employeur se libère selon les modalités prévues à l’article Lp. 544-2.

L’employeur qui souhaite se libérer de l’obligation prévue à l’alinéa 3 du présent article en la versant, pour tout ou partie à un fonds d’assurance formation, réalise le versement avant le 1er avril de l’année suivant celle à laquelle s’applique son obligation.

NB : Le présent article, dans sa version en vigueur antérieurement à la délibération n° 58/CP du 30mars 2017, faisait partie de la section 2 du présent chapitre, alors intitulée « Mise en œuvre de la participation ».