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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre II : DUREE DU TRAVAIL ET SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Titre IV : CONGES PAYES ET AUTRES CONGES
Chapitre I : CONGES PAYES
Section 3 : Prise des congés


Article R. 241-3

Le salarié qui exécute pendant son congé payé des travaux rétribués, privant de ce fait des chômeurs d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge de première instance en dommages et intérêts envers le fonds de chômage CAFAT.
Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.
L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiant d'un congé payé peut être également l'objet dans les mêmes conditions de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article.