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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre V : LES SALARIES PROTEGES
Chapitre III : PROCEDURES D'AUTORISATION APPLICABLES A LA RUPTURE OU AU TRANSFERT DU CONTRAT
Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement
Sous-section 1 : Dispositions communes


Article R. 353-1

La demande d'autorisation de licenciement mentionnée à l'article Lp. 353-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque cet avis est requis en application de l'article Lp. 353-3 ou lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue par la réglementation en vigueur.
Sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.