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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre II : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Chapitre III : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Section 3 : Délégué syndical


Article R. 323-1

Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé comme suit :
- De 50 à 999 salariés : 1 délégué ;
- De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;
- De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;
- De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;
- Au delà de 9 999 salariés : 5 délégués.
Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant un effectif de cinquante salariés ou plus dans les conditions prévues à l'article Lp. 323-24, le nombre de délégués syndicaux est fixé par établissement conformément au tableau figurant aux alinéas précédents.