Consulter ce code dans JURIDOC

Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre IV : LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Chapitre I : DELEGUES DU PERSONNEL
Section 3 : Nombre, élections et mandat
Sous-section 1 : Nombre


Article R. 341-3

Le nombre de délégués du personnel est fixé en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise, comme suit :
- De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
- De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
- De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
- De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
- De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
- De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
- De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
- De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
- De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
- A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
Dans les cas définis aux articles Lp. 341-17 et Lp. 262-2, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :
- de 50 à 99 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
- de 100 à 124 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants.