Consulter ce code dans JURIDOC

Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
Titre II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre III : CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Section 2 : Cas de recours et durée du contrat


Article R. 123-1

En application du 5° de l'article Lp. 123-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories suivantes :
1° Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
2° Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
3° Etrangers venant en Nouvelle-Calédonie en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
4° Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
5° Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accident du travail et des assurés sociaux.