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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
Titre IV : SALAIRES
Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE
Section 2 : Mensualisation


Article R. 143-1

La rémunération mensuelle effective et éventuellement minimale est adaptée à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées au delà de l'horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales ou réglementaires ou conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires, sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou réglementaires ou conventionnelles.