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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Titre II : LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES PAR ALTERNANCE
Chapitre II : Le contrat unique d'alternance
Section 2 : Durée du contrat


Article R. 522-9

Remplacé par la délibération n° 109/CP du 15 novembre 2018 – Art. 3-II
Remplacé par la délibération n° 138/CP du 4 avril 2019 –Art. 1er

Le contrat unique d'alternance fixe la date du début de la formation.
Sauf dérogation accordée par la direction de la formation professionnelle continue, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois à la première période de formation en centre, ni postérieure de plus de trois mois à la dernière période de formation en centre ou à la date de présentation aux examens.

La date de début de contrat ne peut être postérieure à la date de début de la formation, sauf accord écrit du centre de formation.