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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre IV : LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Chapitre I : DELEGUES DU PERSONNEL
Section 1 : Conditions de mise en place


Article R. 341-1

L'autorité administrative mentionnée à l'article Lp. 341-3 est le directeur du travail et de l'emploi.