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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre III : LA NEGOCIATION COLLECTIVE. LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Chapitre IV : APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS


Article R. 334-1

Modifié par la délibération n° 6/CP du 14 novembre 2019 – Art. 5

Le dépôt mentionné à l’article Lp. 334-1 est opéré en deux exemplaires dûment signés des parties auprès de la direction du travail et de l’emploi. Un récépissé est délivré au déposant. Le dépôt peut être réalisé par voie électronique, au moyen de la télédéclaration mise à disposition par l’administration.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du tribunal du travail.

Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés.