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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
Titre II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre II : Dispositions relatives au contrat à durée indéterminée
Section 3 : Licenciement pour motif économique
Sous-section 2 : Procédure


Article Lp. 122-14

L'employeur qui envisage de procéder à des licenciements pour motif économique d'au moins deux salariés dans une même période de trente jours est tenu :

1° De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article Lp. 122-15 ;

2° D'informer les personnes concernées par le licenciement conformément à l'article Lp. 122-17 ;

3° De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article Lp. 122-18;

4° De notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de mentionner dans la lettre la priorité de réembauchage prévue par l'article Lp. 122-20 ainsi que ses conditions de mise en œuvre. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.

Cette lettre ne peut être expédiée avant l'expiration du délai défini à l'article Lp. 122-17 ;

5° D'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement.