Les dérogations exceptionnelles prévues aux articles Lp. 221-16 et Lp. 221-17 sont accordées par l'autorité administrative pour une durée qui doit être expressément fixée.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations.
Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail. |