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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre II : DUREE DU TRAVAIL ET SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Titre II : DUREE DU TRAVAIL, REPARTITION ET AMENAGEMENT DES HORAIRES
Chapitre I : Durée du travail
Section 2 : Durées maximales du travail
Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales


Article Lp. 221-18

Les dérogations exceptionnelles prévues aux articles Lp. 221-16 et Lp. 221-17 sont accordées par l'autorité administrative pour une durée qui doit être expressément fixée.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations.

Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.