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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre III : LA NEGOCIATION COLLECTIVE. LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Chapitre IV : Application des conventions et accords collectifs
Section 1 : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
Sous-section 3 : Dénonciation


Article Lp. 334-6

La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.

En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et donne lieu à dépôt conformément à l'article Lp. 332-5.