Sont interdits :
1° Le travail dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles Lp. 461-3 et Lp. 461-4 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimilé. |