Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, ou par une convention ou un accord collectif de travail et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit :
1° Soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit de réduire sa durée de travail à la moitié de celle qui est applicable à l'établissement. |