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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre II : DUREE DU TRAVAIL ET SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Titre II : DUREE DU TRAVAIL, REPARTITION ET AMENAGEMENT DES HORAIRES
Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
Section 1 : Répartition de l'horaire collectif
Sous-section 2 : Répartition de l'horaire sur tout ou partie de l'année


Article Lp. 222-9

Les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de travail que les entreprises ne peuvent dépasser annuellement, calculée sur la base de la durée légale ou de la durée hebdomadaire prévue par 1a convention ou l'accord si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels, ouvrent droit, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre de l'article Lp. 222-7 à :

1° Une majoration de salaire de 25 % ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 % prévu à l'article Lp. 221-6. Ces heures sont rémunérées au plus tard à la fin de la période de douze mois définie par la convention ou l'accord ;

2° Un repos compensateur ou toute autre contrepartie fixée par la convention ou l'accord, à moins que les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application de cette convention ou de cet accord, aux majorations de salaire prévues pour les heures supplémentaires ou à une contrepartie en repos équivalente.