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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre IV : L'EMPLOI
Titre VII : TRAVAILLEURS HANDICAPES
Chapitre IV : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Section 3 - Orientation en milieu professionnel
Sous-section 1 - Droits et garanties des travailleurs handicapés


Article Lp. 474-5

Remplacé par la loi du pays n° 2009-1 du 07 janvier 2009 – Art. 2

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés à l'article Lp. 473-7 :

- d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification ;

- de l'exercer ou d'y progresser.

Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées compte tenu des aides prévues à l'article Lp. 474-9 qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination.