Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés à l'article Lp. 473-7 :
- d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification ;
- de l'exercer ou d'y progresser.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées compte tenu des aides prévues à l'article Lp. 474-9 qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination. |