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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre II : DUREE DU TRAVAIL ET SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Titre II : DUREE DU TRAVAIL, REPARTITION ET AMENAGEMENT DES HORAIRES
Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
Section 1 : Travail à temps partiel
Sous-section 1 : Définitions et conditions de mise en œuvre


Article Lp. 223-1

Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.

Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.