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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre II : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Chapitre III : Exercice du droit syndical
Section 3 : Délégué syndical
Sous-section 1 : Conditions de désignation
Paragraphe 2 : Conditions d'effectifs


Article Lp. 323-24

Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises de cinquante salariés ou plus désigne, dans les limites fixées à l'article Lp. 323-34, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur.

La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint de manière continue pendant les douze mois précédant la mise en place de la section syndicale.