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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Titre II : LA FORMATION PROFESSIONNELLE PAR ALTERNANCE.
Chapitre II : Contrat unique d'alternance.
Section 6 : Obligations des parties.
Sous-section 1 : Obligations de l'employeur.


Article Lp. 522-24

Modifié par la loi du pays n° 2014-4 du 12 février 2014 – Art. 2 IV
Remplacé par la loi du pays n° 2018-21 du 2 octobre 2018 – Art 4

L'employeur désigne un tuteur à qui il laisse le temps nécessaire à l'exercice de cette fonction d'encadrement. Il organise en lien avec le tuteur les phases d'apprentissage en entreprise.

Le nombre maximal de salariés en contrat unique d'alternance encadrés par un tuteur est fixé par délibération du congrès.