Consulter ce code dans JURIDOC

Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Titre II : LA FORMATION PROFESSIONNELLE PAR ALTERNANCE.
Chapitre VI : Les sanctions administratives


Article Lp. 526-7

Créé par la loi du pays n° 2018-21 du 2 octobre 2018 – Art 8

Lorsque l’autorité administrative constate une infraction sanctionnée aux articles Lp. 526-1 à Lp. 526-6, elle informe la personne concernée de l’irrégularité relevée et de son intention de prononcer à son encontre une sanction administrative.
La personne dispose d’un délai de trente jours pour faire valoir ses observations. Il peut se faire assister d’un avocat ou de toute personne de son choix ou représenter par un mandataire.

Si les observations présentées n’apportent pas d’éléments de nature à modifier la position de l’autorité administrative, celle‐ci prononce, par décision motivée, la sanction administrative.