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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
Titre II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre VI : Maternité, adoption et éducation des enfants
Section 1 : Protection de la grossesse, de la maternité et adoption
Sous-section 2 : Congé de maternité et d'adoption


Article Lp. 126-11

Modifié par la loi du pays n°2023-3 du 26 mai – Art. 3

Lorsque l'accouchement intervient avant la date présumée, le congé de maternité peut être prolongé jusqu'au terme, selon le cas, des seize, dix-huit, vingt-six ou vingt-huit semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit en application des articles Lp. 126-8 à Lp. 126-10.
Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début des périodes de congé de maternité mentionnées aux articles Lp. 126-8 à Lp. 126- 10.