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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
Titre I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Chapitre II : Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Section 1 : Discriminations entre les femmes et les hommes


Article Lp. 112-3

Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.

Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le juge lui alloue :

1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article Lp. 122-27 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.