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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre V : LES SALARIES PROTEGES
Chapitre I : Principe


Article Lp. 351-1

Modifié par la loi du pays n°2023-3 du 26 mai 2023 – Art. 1er

Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants :

1° Délégué syndical ;

2° Délégué du personnel, délégué de bord ou délégué mineur ;

3° Membre du comité d'entreprise ou d'un salarié représentant syndical à ce comité ;

4° Salarié qui siège ou a siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

5° Salarié ayant déposé une plainte enregistrée pour des faits de harcèlement, de discriminations liées au sexe ou pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou pour lesquels le procureur de la République a décidé soit d’engager des poursuites soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 du code de procédure pénale. Le salarié informe son employeur du dépôt de la plainte

En cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.

En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.