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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
Titre IV : SALAIRES
Chapitre III : Paiement du salaire
Section 1 : Dispositions générales


Article Lp. 143-1

Le salaire est payé en espèces ou par chèque, ou par virement bancaire ou postal.

Toute stipulation contraire est nulle.