Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention collective de travail, à moins que cette clause n'ait pour objet l'application des dispositions relatives à la protection de la maternité, à l'éducation des enfants et au repos des femmes ayant accouché ou allaitant leur enfant. |