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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Titre II : LA FORMATION PROFESSIONNELLE PAR ALTERNANCE.
Chapitre II : Contrat unique d'alternance.
Section 1 : Définition et conditions de mise en oeuvre du contrat unique d'alternance.


Article Lp. 522-8

Remplacé par la loi du pays n° 2018-21 du 2 octobre 2018 – Art 4

A l'issue d'un contrat unique d'alternance, il ne pourra être conclu de contrat d'insertion professionnelle prévu à l'article Lp.531-1.

A l'issue du contrat unique d'alternance, si le salarié est embauché par son employeur, il ne pourra être conclu de contrat à période d'adaptation prévu à l'article Lp. 532-1.

L'employeur qui embauche un salarié avec lequel il avait signé au préalable un contrat unique d'alternance doit l'embaucher en contrat à durée indéterminée.