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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre III : LA NEGOCIATION COLLECTIVE. LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Chapitre IV : Application des conventions et accords collectifs
Section 1 : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
Sous-section 4 : Extension et élargissement
Paragraphe 1 : Principes et procédures


Article Lp. 334-15

Quand l'avis motivé favorable de la commission consultative du travail a été émis sans l'opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes :

1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ;

2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article Lp. 334-26 ;

3° Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la branche, mais seulement une ou plusieurs d'entre elles.

En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission. Cette décision doit être motivée.