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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Titre IV : LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Chapitre I : Dispositions générales
Section 1 : Objet de la formation professionnelle continue


Article Lp. 541-1

Remplacé par la loi du pays n° 2017-7 du 21 mars 2017 – Art. 2-III

La formation professionnelle continue a pour objet de développer ou maintenir les qualifications et les compétences professionnelles afin de favoriser :

- l'insertion ou la réinsertion professionnelle,

- l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue,

- l'adaptation et le maintien dans l'emploi,

- la promotion professionnelle et sociale par l'accès aux différents niveaux de qualification,

- le rééquilibrage tel que prévu au point 4.1 de l'Accord de Nouméa.

La Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, les établissements d'enseignement publics et privés, les organisations professionnelles et syndicales et les entreprises notamment concourent à l'assurer. L'Etat peut y contribuer.

L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur emploi. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

L'accès des salariés à la formation professionnelle continue est assuré :

- à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation,

- à l'initiative du salarié dans le cadre des congés définis au chapitre II du présent titre.