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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre II : DUREE DU TRAVAIL ET SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Titre VI : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Chapitre I : Principes généraux
Section 1 : Principes généraux de prévention
Sous-section 1 : Obligations de l'employeur


Article Lp. 261-1

Remplacé par la loi du pays n° 2009-7 du 19 octobre 2009 – Art. 2-6°

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels ;

2° des actions d'information et de formation ;

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des évolutions du contexte et tendre à l'amélioration des situations existantes.