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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre V : LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Titre II : LA FORMATION PROFESSIONNELLE PAR ALTERNANCE.
Chapitre II : Contrat unique d'alternance.
Section 6 : Obligations des parties.
Sous-section 1 : Obligations de l'employeur.


Article Lp. 522-25

Modifié par la loi du pays n° 2014-4 du 12 février 2014 – Art. 2 IV
Remplacé par la loi du pays n° 2018-21 du 2 octobre 2018 – Art 4

La fonction de tuteur est assurée par l'employeur ou un salarié de l'entreprise, habilité par le centre de formation par alternance. L'habilitation peut être délivrée aux personnes satisfaisant aux critères suivants :

1° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur.

2° justifier d'une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent à celui de la certification visée par le salarié selon les modalités suivantes :

- soit détenir une certification professionnelle reconnue pour le métier et le niveau de qualification préparés par le salarié, complétée d'une expérience professionnelle minimale de 3 ans dans un emploi équivalent ;

- soit en l'absence de diplôme reconnu : justifier de 5 années minimum d'expérience professionnelle dans un emploi équivalent ou supérieur à celui occupé par le salarié.

3° suivre la formation à la fonction de tuteur proposée par le centre de formation.