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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre II : DUREE DU TRAVAIL ET SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Titre II : DUREE DU TRAVAIL, REPARTITION ET AMENAGEMENT DES HORAIRES
Chapitre I : Durée du travail
Section 2 : Durées maximales du travail
Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale


Article Lp. 221-14

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées par l'inspecteur du travail ou prévues par voie conventionnelle.