En dehors du cas prévu au 3° de l'article Lp. 144-11, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèce qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances. |