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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
Titre IV : SALAIRES
Chapitre IV : Protection du salaire
Section 2 : Retenues sur salaire


Article Lp. 144-12

En dehors du cas prévu au 3° de l'article Lp. 144-11, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèce qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.