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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre III : LA NEGOCIATION COLLECTIVE. LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Chapitre IV : Application des conventions et accords collectifs
Section 1 : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
Sous-section 3 : Dénonciation


Article Lp. 334-11

Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis prévu à l'article Lp. 334-6.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.