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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre IV : LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Chapitre I : Délégués du personnel
Section 3 : Nombre, élection et mandat
Sous-section 1 : Nombre


Article Lp. 341-19

Le nombre de délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par délibération du congrès, compte tenu du nombre de salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires.

Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article Lp. 312-1.