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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre IV : LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Chapitre I : Délégués du personnel
Section 1 : Conditions de mise en place


Article Lp. 341-1

Modifié par la loi du pays n° 2016-5 du 11 février 2016 – Art. 6-I

Le personnel élit des délégués dans tous les établissements de onze salariés et plus.

La mise en place des délégués du personnel intervient lorsque l'effectif de onze salariés et plus a été atteint de manière continue pendant les douze mois précédents.

Lorsqu'au moins onze marins sont inscrits depuis plus de douze mois sur le rôle d'équipage d'un navire, ou sur le rôle collectif d'une entreprise d'armement maritime, l'armateur organise les élections des délégués de bord.

Lorsque l'effectif de marins défini pour la mise en place des délégués de bord n'est pas atteint, les marins participent à l'élection des délégués du personnel de l'établissement.