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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre II : DUREE DU TRAVAIL ET SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Titre II : DUREE DU TRAVAIL, REPARTITION ET AMENAGEMENT DES HORAIRES
Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
Section 2 : Travail intermittent


Article Lp. 223-19

Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.