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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre IV : LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Chapitre I : Délégués du personnel
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 1 : Heures de délégation


Article Lp. 341-47

Complété par la loi du pays n° 2016-5 du 11 février 2016 – Art. 6-VI

L'employeur laisse aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Sous réserve des nécessités de services liées à la sécurité du navire, des personnes ou des biens transportés, le capitaine laisse aux délégués de bord, dans la limite de quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leur fonction.