L'employeur laisse aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Sous réserve des nécessités de services liées à la sécurité du navire, des personnes ou des biens transportés, le capitaine laisse aux délégués de bord, dans la limite de quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leur fonction. |