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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre III : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Titre II : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Chapitre III : Exercice du droit syndical
Section 3 : Délégué syndical
Sous-section 2 : Mandat


Article Lp. 323-34

Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par délibération du congrès.

Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions de l'article Lp. 323-25 et du premier alinéa de l'article Lp. 323-26.