A la demande d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article Lp. 322-2 ou à l'initiative du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et après avis favorable de la commission consultative du travail, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées au paragraphe 2 de la présente sous-section, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou cet accord et rendues obligatoires à d'autres provinces ou des secteurs professionnels voisins par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. |