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Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative)


Livre IV : L'EMPLOI
Titre VI : TRAVAIL DISSIMULE
Chapitre I : Interdictions


Article Lp. 461-4

Complété par la loi du pays n° 2010-1 du 12 janvier 2010 – Art. 5-I

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de ne pas remettre à chacun des salariés qu'il emploie, lors du paiement de sa rémunération, un bulletin de paie et de ne pas l'inscrire pas sur un registre d'embauche ;

2° Soit, satisfaisant à ces obligations, de délivrer même avec l'accord du salarié, un bulletin de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

3° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article Lp. 421-3, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.