Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de ne pas remettre à chacun des salariés qu'il emploie, lors du paiement de sa rémunération, un bulletin de paie et de ne pas l'inscrire pas sur un registre d'embauche ;
2° Soit, satisfaisant à ces obligations, de délivrer même avec l'accord du salarié, un bulletin de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
3° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article Lp. 421-3, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. |